dansun arrêt publié au bulletin le 16 décembre dernier, la cour de cassation rappelle qu’en matière de subrogation légale réalisée sur le fondement de l’article l.121-12 du code des assurances, les paiements peuvent être la conséquence de décisions de justice ou de protocoles transactionnels, dès lors que l’indemnité est versée à l’assuré en Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28021 » Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Allianz, in solidum avec d’autres intervenants, à garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre eux, à l’exception du doublement des intérêts moratoires, l’arrêt retient que l’effet interruptif de l’action initiale, ayant abouti à la désignation d’un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d’expertise, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s’étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d’expertise ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui soutenait que les assureurs n’avaient pas qualité pour agir à la date de leur assignation en référé délivrée le 17 mars 2003, dès lors qu’ils n’étaient pas, à cette date, subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d’étanchéité des seuils de portes-fenêtres, pas plus qu’ils ne l’étaient lorsque le juge du fond a statué, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Le cabinet ANTARIUS AVOCATS consacre exclusivement ses activités au droit immobilier, droit de la construction, droit de l’urbanisme, droit des marchés publics et droit des assurances, avec une équipe d’avocats et de juristes expérimentés et enthousiastes. Voir tous les articles de Antarius Avocats.
Larticle L. 121-2 du Code des assurances prévoit la couverture, par l’assureur de responsabilité ci-vile, des dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la
La décision de la semaineLA SUBROGATION LÉGALE N'EXCLUT PAS LA CONVENTION La subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances et qui n'est pas impérative, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation faitsLe 29 juin 1987, une société civile immobilière donne à bail des locaux commerciaux à un couple qui s'engage à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers. Les époux cèdent leurs fonds de commerce à un autre couple, qui lui-même le revend ensuite à une personne qui ne respecte pas les obligations contractuelles de la location. Le bail est résilié. Le second couple est condamné à supporter la dette locative solidairement avec le dernier locataire. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Un assureur indemnise le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs. Subrogé dans les droits du bailleur, il assigne le second couple en paiement des sommes qu'il a décisionLa cour d'appel de Caen déboute l'assureur. Elle relève que la seule subrogation légale dont l'assureur bénéficie est celle de l'article L. 121-12 du code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du code civil. Cette subrogation est limitée à son recours à l'encontre du tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, le tiers responsable du sinistre est le locataire défaillant. Les cautions ne sont pas responsables de cet état de fait. Elles ne peuvent donc être poursuivies sur le fondement de la subrogation légale. L'arrêt est cassé sur pourvoi de l'assureur pour violation de l'article 1251 du code civil par refus d'application. L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires.Cass., 1re ch. civile, 29 avril 2003, n° 545 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Chesnel.> CommentaireEn application de l'article 1251 du code civil qui dispose que " celui qui, tenu pour d'autres au paiement de la dette, l'a acquittée est subrogé dans tous les droits et actions du créancier ". L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était donc nécessairement subrogé dans les droits du propriétaire contre le locataire et ses garants, qui s'étaient engagés solidairement au paiement des loyers. L'assureur ne pouvait pas bénéficier de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il pouvait en revanche invoquer les dispositions de l'article 1251 pour obtenir la subrogation. Le texte du code des assurances n'est pas d'ordre public. La subrogation de l'assureur peut résulter d'une convention et d'aménagements DE PRÊTE-NOMLes faitsEn 1996, une société commande un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à un commissionnaire de transport. Au lieu de destination, le 24 janvier 1997, il est constaté des manquants. Indemnisée par son assureur, sous réserve de la franchise contractuelle, la société subroge son courtier dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment à percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restée à sa charge. La société assigne le 21 novembre 1997 le commissionnaire de transport. Le courtier intervient volontairement à l'instance le 10 juillet décisionLa cour d'appel de Rennes déclare la société et son courtier irrecevables en leurs demandes. L'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assuré en paiement du montant de la franchise, elle énonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins l'assuré a-t-il renoncé à la percevoir au profit de son courtier, de sorte qu'il n'avait plus aucun intérêt à agir au titre du sinistre. Le pourvoi en cassation du courtier est rejeté dans sa première branche concernant l'action de l'assuré relative au remboursement de l'indemnité par le tiers responsable. La cour d'appel l'a, à bon droit, déclarée irrecevable puisqu'elle a constaté souverainement qu'il n'existait aucun élément permettant de soutenir que l'assuré était intervenu comme prête-nom du courtier, de sorte qu'il n'avait pu agir en ses lieu et place. En revanche, la seconde branche de son pourvoi relative à l'action en recouvrement de la franchise est accueillie par la Cour de cassation. Elle estime qu'il y a eu dénaturation de l'acte de subrogation stipulant que le subrogeant donnait tous pouvoirs à son courtier pour engager et poursuivre toute action récursoire aux fins d'obtenir en ses lieu et place l'indemnisation des chefs de préjudice qui n'ont pas été réparés par l'assureur, notamment le montant de la franchise restée à sa charge.Cass., 1re ch. civile, 4 février 2003, n° 171 FS-P + B ; Besse et Eram contre Scac et autres.> COMMENTAIREL'assuré qui subroge son assureur dans ses droits et actions à la suite du paiement d'une indemnité réparant le dommage qu'il a subi perd tout droit à agir contre le responsable. Seul l'assureur peut exercer ce recours, à moins qu'il l'habilite à agir en ses lieu et place pour son compte. Par ailleurs, l'assuré peut donner mission à un courtier ou à son assureur d'effectuer le recouvrement de la franchise restée à sa charge sous réserve qu'il la lui reverse. Le fait qu'il ait subrogé l'assureur pour qu'il exerce un recours en remboursement de l'indemnité versée ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à la percevoir et qu'il avait perdu tout intérêt à RÉTROACTIVE DE LA LOI " ÉVIN "Les faitsUn salarié est entré le 22 juin 1982 au service d'une société comme responsable des affaires juridiques et du personnel. En juillet 1989, il est en arrêt de travail, lequel est déclaré le 6 septembre 1989 à une institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance au profit de son personnel. Après un délai de carence de trois mois prévu au contrat, l'assureur a pris en charge l'arrêt de travail du salarié jusqu'à sa mise en retraite pour raison de santé intervenue le 1er septembre 1991. Le contrat de l'institution de prévoyance est résilié à effet du 31 décembre 1989 et remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat souscrit auprès d'une autre compagnie. Le 1er septembre 1991, le salarié est classé par la Sécurité sociale en invalidité de première catégorie. Il a été examiné par un médecin expert de l'institution qui lui a alloué une rente à partir du 1er septembre 1991 calculée sur un taux d'invalidité fixé à 50/60. Le salarié s'estime lésé par le calcul erroné de la rente par rapport aux clauses du contrat. De son côté, l'institution fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de prendre en charge l'invalidité comme elle l'a fait, celle-ci étant survenue après la résiliation du décisionLa cour d'appel de Paris relève qu'il n'est pas contesté que le contrat a été résilié avant la date d'entrée en application de la loi du 31 décembre 1989, dite loi " Évin ". Mais dès lors que l'assureur s'est volontairement soumis à cette loi, qui ne s'appliquait pas, il ne peut en écarter certaines dispositions. Sur le fondement de cette loi et de l'article 1134 du code civil, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. La rente invalidité versée par l'assureur à l'assuré constitue une prestation différée de la garantie incapacité de travail mise en oeuvre pendant la période d'effet du contrat. Le classement en invalidité ne constitue pas un sinistre distinct mais n'est que la conséquence de la maladie de l'assuré survenue alors que le contrat était en cours. La cour d'appel décide que la garantie invalidité telle que prévue au contrat de l'institution de prévoyance est acquise au salarié. Celle-ci doit verser à l'assuré les prestations invalidité telles que prévues par la police, compte tenu notamment de l'indexation de la rente.Paris, 7e ch. section A, 3 décembre 2002, RG 2001/8439 ; Just contre ECS, GMC services et IPGM.> COMMENTAIREL'assureur s'est soumis volontairement à la loi " Évin " sur la prévoyance complémentaire en réglant un sinistre conformément à ce texte. Il avait maintenu le service des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de la résiliation de son contrat. Par suite, il refuse d'appliquer la loi à l'invalidité résultant de cette maladie, invoquant alors la résiliation et refusant de tenir compte des clauses de sa police pour effectuer le calcul de la rente. Il se fait rappeler à l'ordre par la cour d'appel qui le condamne à garantir l'invalidité selon les termes de son contrat pourtant faitsLe souscripteur d'un contrat multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial déclare un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995. L'assureur dénie sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antérieurs non portés à sa décisionLa cour d'appel de Bourges déboute l'assuré de sa demande. Elle considère que la déclaration, le 15 juin 1995 du sinistre du 19 mai 1995 n'était certes pas tardive, mais retient que le défaut de déclaration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vérification de la consistance des dommages constituant le sinistre découvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie. Cassation sur pourvoi de l'assuré. La déchéance de garantie encourue pour des sinistres antérieurs est sans incidence sur le principe de l'obligation à garantie du sinistre déclaré le 15 juin 1995.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 614 F-D ; Rocher contre Suisse assurance.> COMMENTAIRELa déchéance encourue pour retard ou absence de déclaration de sinistre n'a d'effet qu'à l'égard dudit sinistre, qui n'est alors pas couvert par la garantie. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause l'existence ou la validité du contrat d'assurance et elle ne peut être invoquée lors d'un autre sinistre que celui qu'elle PAYEURSLes faitsLa victime d'un accident de la circulation assigne en réparation de son préjudice le responsable et son assureur. La caisse régionale des artisans et l'assurance vieillesse des artisans Ava ont été appelées à la décisionL'auteur du dommage et son assureur sont condamnés à indemniser la victime. La cour d'appel de Besançon évalue le préjudice total soumis à recours, dont elle déduit les prestations de la caisse maladie et les arrérages de la pension invalidité versés à l'Ava. Elle relève que le capital représentatif de la rente de l'Ava n'est pas encore actualisé. Eu égard aux dispositifs spécifiques de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnité revenant à la victime. La somme éventuellement versée par cet organisme est égale à la différence entre la pension contractuellement due et la rente, évaluée selon un barème spécifique, correspondant aux sommes allouées par le juge en réparation de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident. Rejet du pourvoi de l'assureur qui estime que le capital aurait dû être fixé. La cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette évaluation.Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2003, n° 590 FS-D ; Mouhot et ACM contre de Moura et autres.> COMMENTAIREL'assureur de l'auteur du dommage a critiqué cette solution, prétendant que l'indemnité n'a pas été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 211-40 du code des assurances. Il soutient que le capital représentatif de la rente aurait dû être déterminé et imputé sur l'indemnité servant d'assiette au recours des tiers payeurs. Mais la cour de cassation admet que le régime réglementaire applicable à l'Ava justifie une impossibilité de capitaliser sa créance future, du fait que la rente n'est pas attribuée définitivement. L'assureur est exposé à des recours LÉGITIMELes faitsAprès avoir effectué plusieurs placements auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un inspecteur salarié et en présence d'un agent de la compagnie, un couple remet à cet inspecteur, pour la souscription d'un placement libre épargne, une somme de 69 000 €. Ultérieurement, le couple ne parvient pas à en obtenir le remboursement, l'inspecteur ayant détourné les fonds. La compagnie prétend qu'il avait agi en dehors de ses fonctions. Le couple assigne cette dernière en paiement du décisionLa cour d'appel d'Agen condamne la compagnie à payer cette somme, avec intérêts au taux légal. L'inspecteur avait pour attribution de démarcher la clientèle à domicile, de conclure des contrats et de percevoir les fonds à charge de les remettre à la compagnie. Les époux n'avaient aucune compétence en matière de capitalisation. Les documents à l'en-tête de la compagnie affichaient des taux élevés. Le couple avait émis des chèques au nom de l'inspecteur auquel était accolé celui de la compagnie. Les époux avaient reçu les intérêts afférents aux premiers placements. La cour d'appel en déduit qu'ils avaient pu se convaincre que l'inspecteur, en possession de formulaires de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la compagnie, note que la cour d'appel a caractérisé la croyance légitime du couple. La compagnie est condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir, dans un premier temps, accepté d'assumer ses responsabilités découlant des actes de son salarié et, ensuite, refusé de prendre en charge le règlement, pour les avoir amenés à multiplier les correspondances et démarches puis à intenter une action en justice.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 625 F-D ; Axa assurances vie contre Powroznik.> COMMENTAIREL'inspecteur avait promis aux souscripteurs un intérêt garanti de 17,1 %, net d'impôt. Même si ce dernier est supérieur au taux d'usure, les juges estiment néanmoins que leur croyance était légitime. L'inspecteur salarié disposait des documents de la compagnie. En outre, les souscripteurs étaient totalement béotiens en matière de capitalisation. Ils pouvaient légitimement croire que l'inspecteur agissait dans le cadre de ses fonctions. La compagnie est responsable des fautes commises par ses salariés.
Dèslors, l’Assureur est subrogé dans tous les droits et actions de l’assuré ou du souscripteur, à concurrence des sommes indemnisées par lui au titre des garanties du contrat, selon l’article L 121-12 du Code des assurances.
L’assurance dommage-ouvrage DO est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés J60, J90…. La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur . Par l’effet de la subrogation, l’assureur DO se retrouve à la place du maître d’ouvrage, avec les mêmes droits… et les mêmes limites, puisque le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, l’assureur DO pourra se voir opposer par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la prescription décennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maître d’ouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maître d’ouvrage ne compromette pas les chances de recours de l’assureur DO. L’alinéa 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » Il s’agit de l’exception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, l’annexe II, B, 4° à l’article A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 . S’est donc posée la question de savoir si le défaut d’indication par l’assureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions à l’exercice de son recours subrogatoire prive ensuite l’assureur DO de la possibilité d’invoquer l’exception de subrogation. En l’espèce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprès de la MAF L’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 Février 2004 Par un courrier en date du 26 Décembre 2011, Madame D. a déclaré à la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation Cette déclaration a été complétée par des précisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifié un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme D. a assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance. Devant la Cour d’appel de PARIS, la MAF a reproché à Madame D. de l’avoir assignée le 11 mars 2014 alors que la garantie décennale était expirée depuis le 8 février précédent, ce qui l’aurait ainsi empêchée ensuite d’exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs tels que prévus par l’article L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer l’exception de subrogation. Par un arrêt en date du 14 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejeté ce moyen à double titre. D’une part, elle a estimé que il incombait à la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et par application de l’article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage de notifier à l’assuré pour l’information de celui-ci la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 où elle a refusé sa garantie, la MAF n’a évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de sorte qu’en violation de ses obligations prévues par ce texte, elle n’a jamais attiré l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire et ne saurait dès lors lui reprocher de l’avoir empêché de l’exercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. génératrice de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation qu’elle soulève et d’autre part, a considéré que Compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en référé au-delà de la garantie décennale, la MAF s’est trouvée dans l’impossibilité d’interrompre le délai de prescription à l’égard des locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et d’exercer utilement ses recours à leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. d’assigner l’assureur dommages-ouvrage au-delà du délai de 10 ans, mais bien dans le délai de deux ans prévu à l’article 114-1 du code des assurance le privant de toute action récursoire contre le locateur d’ouvrage et/ou l’assureur de responsabilité, ne suffit pas à caractériser la faute de cette dernière, et ce même si elle disposait du temps nécessaire pour le faire dans ce délai. A l’appui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’a pas vocation à être subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, et n’est donc pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. Par son arrêt publié du 11 Juillet 2019 Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1 du même code, en retenant que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation . La Cour d’appel de PARIS avait donc ajouté une obligation à celles incombant déjà aux assureurs DO. Cet arrêt rappelle la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour préserver les intérêts de l’assureur DO, faute de quoi il risque d’être privé de toute garantie. La Cour de cassation avait déjà rappelé par un arrêt du 8 Février 2018 Civ. 3ème, 8 Février 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce n’est pas parce que l’assuré dispose d’un délai de 2 ans pour déclarer un sinistre à compter de sa manifestation, qu’il ne doit pas veiller à faire preuve de diligences pour préserver le recours subrogatoire de l’assureur DO, avant de valider l’arrêt de la Cour d’appel rejetant les demandes de l’assuré Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées » L’assureur DO doit cependant rester vigilant dans l’instruction de son dossier car faute de respecter le délai de 60 jours édicté par l’article L. 242-1 du Code des assurances, il sera privé du droit à invoquer l’exception de subrogation Civ. 1ère, 10 Décembre 2002, pourvoi n° 00-11125.
Lesprincipaux critères de comparaison pour résilier une assurance de prêt consommation. Comme pour l’offre de crédit à la consommation, le contrat d’assurance doit être accompagné d’une fiche d’information.Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, ce document doit fournir à l’emprunteur toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’étendue Nov 10, 2016 in Guides L’article L113-15-2 du Code des assurances a été introduit par les dispositions de la loi Hamon loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Cet article précise que la résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable ». Selon l’article L121-16 3° du Code de la consommation, un support durable se définit comme tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ». Cette définition est issue de plusieurs directives européennes 2002/65/CE, 2002/92/CE, 2008/48/CE, 2011/83/CE. Sont considérés comme supports durables les clés USB ; les CD-Rom ; les DVD-Rom ; les cartes mémoire ; les disques durs d’ordinateur ; l’email. Soyons lucides, il y a peu de chances que vous envoyiez votre disque dur ou un DVD-rom contenant une lettre de résiliation à votre assureur. La loi fait ici le tour des supports numériques durables, mais la vraie information reste que l’envoi d’un email est possible pour résilier. Attention cependant, la lettre de résiliation doit être en pièce jointe de l’email et non en constituer le message, qui doit être envoyé avec accusé de lecture électronique vous recevez une notification lorsque votre destinataire a ouvert l’email, selon les dispositions de l’article 1369-8 du Code civil. Le but est de permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que nécessaire pour protéger les intérêts de sa relation avec le professionnel. Une telle modalité peut être utilisée pour mettre fin à son contrat d’assurance au lieu d’une simple lettre, selon les dispositions de la loi Hamon. Toutefois bien que contraints d’accepter la résiliation par ce biais si elle a été faite dans les règles, les assureurs préfèrent recevoir une lettre par voie postale, laquelle pourrait faciliter l’étude de votre demande de résiliation. . 413 55 31 287 223 360 183 8

l 121 12 du code des assurances