sontpoursuivies, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres des articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la RĂ©publique, des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent code. L. 3 LOI n°2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 - art. 32
Le Quotidien du 6 avril 2012 Droit des Ă©trangers CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] ContrĂŽle opĂ©rĂ© en application de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©termination de la qualitĂ© d'Ă©tranger. Lire en ligne Copier Si les services de police peuvent requĂ©rir la prĂ©sentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalitĂ© Ă©trangĂšre est autorisĂ©e Ă  circuler ou sĂ©journer en France, cette facultĂ© est, cependant, subordonnĂ©e Ă  la constatation de la qualitĂ© d'Ă©tranger, laquelle doit se dĂ©duire d'Ă©lĂ©ments objectifs extĂ©rieurs Ă  la personne mĂȘme de l'intĂ©ressĂ©. Telle est la solution d'un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2012 Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° F-P+B+I N° Lexbase A7573IGL. Agissant en exĂ©cution d'une rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique prise sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8747IQZ, les policiers ont contrĂŽlĂ© l'identitĂ© de M. X, de nationalitĂ© marocaine, en situation irrĂ©guliĂšre en France. Il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre nĂ© Ă  Oujda Maroc et n'a pas rĂ©pondu aux questions relatives Ă  sa date de naissance. Les policiers l'ont placĂ© en garde Ă  vue pour sĂ©jour irrĂ©gulier en France. Le prĂ©fet de police de Paris a pris, Ă  son encontre, un arrĂȘtĂ© de reconduite Ă  la frontiĂšre et une dĂ©cision de placement en rĂ©tention administrative. Un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a prolongĂ© cette mesure, dĂ©cision infirmĂ©e par l'ordonnance attaquĂ©e. Selon la Cour suprĂȘme, l'ordonnance retient Ă  bon droit que, si l'article L. 611-1, alinĂ©a 2, du Code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile N° Lexbase L5875G4D autorise les services de police, Ă  la suite d'un contrĂŽle opĂ©rĂ© en application de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă  requĂ©rir la prĂ©sentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalitĂ© Ă©trangĂšre est autorisĂ©e Ă  circuler ou sĂ©journer en France, cette facultĂ© est, cependant, subordonnĂ©e Ă  la constatation de la qualitĂ© d'Ă©tranger, laquelle doit se dĂ©duire d'Ă©lĂ©ments objectifs extĂ©rieurs Ă  la personne mĂȘme de l'intĂ©ressĂ©. Or, le fait d'ĂȘtre nĂ© Ă  l'Ă©tranger et de ne pas rĂ©pondre aux questions relatives Ă  sa date de naissance ne constitue pas un Ă©lĂ©ment objectif dĂ©duit des circonstances extĂ©rieures Ă  la personne, susceptible de prĂ©sumer la qualitĂ© d'Ă©tranger. Le pourvoi est donc rejetĂ©. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid431274 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.
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Travaillantsous le contrĂŽle des magistrats, la police judiciaire est chargĂ©e de la mise en Ɠuvre concrĂšte de l’enquĂȘte dans la procĂ©dure pĂ©nale. Elle constitue Ă  ce titre l’un des principaux auxiliaires du juge. DerniĂšre modification : 16 mai 2021 Temps de lecture 2 minutes Imprimer; TĂ©lĂ©charger au format pdf
Je vous propose un modĂšle commentĂ© de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qui vous sera utile pour contester une infraction au code de la route. Prenez la prĂ©caution avant de le signer le procĂšs verbal ou la contravention, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. Si vous souhaitez contester une contravention ou un procĂšs verbal prenez la prĂ©caution avant de le signer, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ModĂšle de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale EXTRAIT Nom et prĂ©nom du contrevenant À Ville, le date Adresse complĂšte Ville Monsieur l'officier du MinistĂšre Public ContrĂŽle AutomatisĂ© CS 41101 35911 RENNES CEDEX 9 LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N° d'Avis de Contravention au Code de la route numĂ©ro portĂ© en haut Ă  droite sous la date de l'imprimĂ© cerfa N°12291*01 N° d'immatriculation du vĂ©hicule OBJET requĂȘte en exonĂ©ration Monsieur l'Officier du MinistĂšre Public, J'accuse rĂ©ception ce jour date de votre AVIS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE » numĂ©ro TI XXXXX du date consĂ©cutif Ă  la constatation d'un dĂ©passement de vitesse autorisĂ©e, au moyen d'un radar automatique de type MESTA 210 N° X, du vĂ©hicule immatriculation, genre-marque-modĂšle dont je vous confirme ĂȘtre effectivement le titulaire du certificat d'immatriculation. Je viens par la prĂ©sente requĂȘte en exonĂ©ration, formĂ©e en application des dispositions des articles 529-2, 529-10 et suivants et du code de procĂ©dure pĂ©nale, attirer votre attention sur le fait que je conteste fermement ĂȘtre l'auteur de l'infraction ou avoir commis l'infraction pour laquelle j'ai Ă©tĂ© verbalisĂ© pour le motif suivant Enoncez les motifs de contestation. Par exemple vol du vĂ©hicule, usurpation de plaque d'immatriculation, destruction du vĂ©hicule, identitĂ© du conducteur auteur de l'infraction, le titulaire du certificat d'immatriculation ou le conducteur dĂ©noncĂ© du vĂ©hicule n'est pas le vĂ©ritable auteur de l'infraction, mais les coordonnĂ©es de l'auteur vĂ©ritable ne sont pas communiquĂ©es, mauvaise qualitĂ© de la photographie, voiture non suivie ... Cabinet d'Avocats AndrĂ© ICARD64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIFMĂ©tro Villejuif Louis Aragon - ligne 7TĂ©l 01 46 78 76 70 - Fax 01 46 77 04 27
Ainsi pour les fautes pĂ©nales non intentionnelles, le juge civil peut exiger un dĂ©dommagement alors mĂȘme que le juge pĂ©nal a prononcĂ© une relaxe (article 4-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale). En revanche, si le tribunal civil a Ă©tĂ© saisi le premier, il est impossible de saisir ensuite le tribunal pĂ©nal. Il existe toutefois deux
II. - Les modalitĂ©s de mise en oeuvre des dispositions prĂ©vues aux articles 78-2, alinĂ©a 4, du code de procĂ©dure pĂ©nale et 67 quater du code des douanes 1. L'application territoriale des dispositions lĂ©gales prĂ©citĂ©es Les dispositions de l'article 67 quater du code des douanes sont applicables dans les mĂȘmes zones que celles dĂ©finies Ă  l'article 78-2, alinĂ©a 4, du code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces zones sont strictement dĂ©finies. Il s'agit - d'une part, " d'une zone comprise entre la frontiĂšre terrestre de la France avec les Etats parties Ă  la convention de Schengen et une ligne tracĂ©e Ă  20 kilomĂštres en deçà " ; - d'autre part, " des zones accessibles au public des ports, aĂ©roports et gares ferroviaires ou routiĂšres ouverts au trafic international et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© ". La zone des 20 kilomĂštres. Il s'agit d'une zone de 20 kilomĂštres calculĂ©e Ă  partir des frontiĂšres terrestres de la France et des frontiĂšres du Royaume de Belgique, du Grand-DuchĂ© de Luxembourg, de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne. La ConfĂ©dĂ©ration helvĂ©tique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les principautĂ©s de Monaco et d'Andorre n'Ă©tant pas parties aux accords de Schengen, nos frontiĂšres avec ces pays sont, en consĂ©quence, des frontiĂšres extĂ©rieures. L'Italie a signĂ© la convention mais ne peut actuellement assurer les contrĂŽles Ă  ses frontiĂšres. La frontiĂšre franco-italienne doit ĂȘtre, jusqu'Ă  instructions contraires, considĂ©rĂ©e comme une frontiĂšre extĂ©rieure. La ligne des 20 kilomĂštres est dĂ©finie non par simple translation de la frontiĂšre mais par rayon, en prenant l'ensemble des points situĂ©s Ă  moins de 20 kilomĂštres de l'un quelconque des points de la frontiĂšre. En raison de la dĂ©limitation par ce systĂšme de rayon, cette zone de 20 kilomĂštres s'Ă©tend nĂ©cessairement - aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, jusque devant la frontiĂšre suisse ; - aux confins de l'Espagne, de la France et d'Andorre, jusque devant la frontiĂšre andorrane ; - aux confins de l'Italie, de la France et la Suisse et de la PrincipautĂ© de Monaco, jusque devant la frontiĂšre suisse et la frontiĂšre monĂ©gasque dĂšs que la frontiĂšre italienne aura le statut de frontiĂšre intĂ©rieure. En consĂ©quence, dans ces zones situĂ©es aux confins de frontiĂšres intĂ©rieures et de frontiĂšres extĂ©rieures, une mĂȘme personne pourra Ă  la fois faire l'objet d'un contrĂŽle Ă  la frontiĂšre extĂ©rieure et d'un des contrĂŽles d'identitĂ© ou de titre faisant l'objet de la prĂ©sente circulaire. Il conviendra, afin que les autoritĂ©s judiciaires puissent avoir une connaissance prĂ©cise de cette zone de 20 kilomĂštres, que les cartes, dĂšs qu'elles seront Ă©tablies, soient transmises Ă  chacun des procureurs de la RĂ©publique compĂ©tents. Les zones accessibles au public des ports, aĂ©roports et gares ferroviaires et routiĂšres ouverts au trafic international et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©. Un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel en date du 23 mars 1995 Journal officiel du 25 mars 1995, p. 4804 et suivantes a fixĂ© la liste des lieux dĂ©finis aux articles 78-2 et 67 quater prĂ©citĂ©s. Pour que les opĂ©rations de contrĂŽle puissent s'y dĂ©rouler, ces lieux doivent Ă  la fois figurer dans la liste de l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 1995 qui dĂ©signe les lieux ouverts au trafic international et constituer des zones accessibles au public. L'arrĂȘtĂ© en date du 23 mars 1995. En raison de l'existence de la zone de 20 kilomĂštres, les aĂ©roports et les gares routiĂšres ou ferroviaires qui y sont situĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© retenus. En revanche, l'arrĂȘtĂ© vise tous les ports de commerce, l'ensemble des ports de voyageurs ainsi que les ports de plaisance les plus importants de la cĂŽte mĂ©diterranĂ©enne en raison du risque migratoire spĂ©cifique qu'ils reprĂ©sentent. Les aĂ©roports retenus sont ceux fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 10 dĂ©cembre 1979, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 20 novembre 1991, du 17 janvier 1992 et du 4 janvier 1993, fixant la liste des aĂ©roports ouverts au trafic aĂ©rien international. Les articles L. 132-1 et D. 221-5 du code de l'aviation civile disposant que la liste des aĂ©roports ouverts au trafic aĂ©rien international doit ĂȘtre fixĂ©e par arrĂȘtĂ©, un certain nombre d'aĂ©roports mentionnĂ©s dans le manuel commun de contrĂŽle aux frontiĂšres extĂ©rieures n'ont pu figurer dans l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 1995, aucun acte rĂ©glementaire ne les dĂ©signant Ă  ce jour comme internationaux. Pour certains aĂ©roports, outre les conditions juridiques rappelĂ©es ci-dessus, une difficultĂ© peut survenir lorsque l'ouverture au trafic international n'est pas permanente. Ainsi, certains aĂ©roports ne sont ouverts au trafic international qu'Ă  certaines Ă©poques de l'annĂ©e et Ă  certaines heures, d'autres ne le sont que sur demande de l'usager. Les contrĂŽles fondĂ©s sur le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale et 67 quater du code des douanes ne peuvent s'exercer que durant ces pĂ©riodes d'ouverture. A dĂ©faut, il ne peut s'agir, si les conditions en sont rĂ©unies, que de contrĂŽles fondĂ©s sur les autres dispositions de l'article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Enfin, sont dĂ©signĂ©es les gares ferroviaires dans lesquelles s'arrĂȘtent pour la premiĂšre fois des trains en provenance de l'Ă©tranger et les gares routiĂšres apparaissant comme des arrĂȘts quasi obligĂ©s pour des vĂ©hicules venant de l'Ă©tranger. Zones accessibles au public. S'agissant des aĂ©roports, les articles R. 213-2 et R. 213-4 du code de l'aviation civile prĂ©voient que l'emprise des aĂ©rodromes affectĂ©e Ă  l'aviation civile comprend une zone publique et une zone rĂ©servĂ©e dĂ©finies par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre exercĂ©s dans cette zone publique, tant sur les parties librement accessibles au public que sur celles dont l'accĂšs est rĂ©glementĂ© au sens de l'article R. 213-3 du code prĂ©citĂ©. Il conviendra, pour avoir une connaissance prĂ©cise de cette zone, de se reporter Ă  l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Les contrĂŽles ne peuvent avoir lieu dans la zone rĂ©servĂ©e. Il convient, cependant, d'observer que la pĂ©nĂ©tration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrĂŽle d'identitĂ© opĂ©rĂ© sur le fondement de l'article 78-2, alinĂ©a 1, du code de procĂ©dure pĂ©nale. S'agissant des gares ferroviaires, les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sur la totalitĂ© de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisĂ© Ă  pĂ©nĂ©trer, circuler ou stationner cours, parkings, salles des pas perdus, passages, salles d'attente, quais et trains. L'emprise ferroviaire est dĂ©finie, pour chaque gare, par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral selon l'arrĂȘtĂ© type en date du 29 juin 1977. Il convient, en consĂ©quence, de s'y reporter pour en connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment Ă  chaque fois l'Ă©tendue. S'agissant des ports, les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sur la totalitĂ© de l'emprise portuaire dĂ©finie par le prĂ©fet pour les ports maritimes relevant du domaine de l'Etat, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral pour les ports relevant de la compĂ©tence des dĂ©partements et par le maire pour les ports relevant de la compĂ©tence des communes conformĂ©ment aux articles R. 151-1, R. 613-1 et R. 614-1 du code des ports maritimes. Les contrĂŽles ne peuvent avoir lieu dans les surfaces encloses dont l'accĂšs est rĂ©glementĂ©. Il convient, lĂ  encore, d'observer que la pĂ©nĂ©tration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrĂŽle d'identitĂ© opĂ©rĂ© sur le fondement de l'article 78-2, alinĂ©a 1, du code de procĂ©dure pĂ©nale. S'agissant des gares routiĂšres, le contrĂŽle a lieu dans l'ensemble des zones dans lequel le public est autorisĂ© Ă  sĂ©journer bĂątiments, quais, terminaux d'arrivĂ©e ou de dĂ©part... Bien Ă©videmment, la prĂ©sente instruction ne saurait constituer une exception au respect des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale et du code des douanes relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires.
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Ainsi, pourront ĂȘtre visĂ©s dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique les visites des vĂ©hicules et les fouilles des bagages, indĂ©pendamment des contrĂŽles d'identitĂ©. Toutefois, la possibilitĂ© reste offerte aux officiers de police judiciaire OPJ, assistĂ©s par les agents de police judiciaire APJ et agents de police judiciaire adjoints APJA, de procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© d'un individu en cas de dĂ©couverte d'une infraction lors de la visite de son vĂ©hicule ou de la fouille de son bagage. Concernant les autoritĂ©s susceptibles de procĂ©der Ă  ces opĂ©rations, il convient de relever la prĂ©sence d'une nuance sĂ©mantique entre le I/ d'un cĂŽtĂ© et les II/ et III/ de l'autre. En effet, le texte dispose que les contrĂŽles d'identitĂ© peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les officiers de police judiciaire » et sur l'ordre ou la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de vĂ©hicules II et les inspections visuelles et fouilles de bagages III le texte dispose qu'ils doivent ĂȘtre faits par les officiers de police judiciaire assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. » Cette diffĂ©rence rĂ©dactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procĂ©durale Ă©vidente dans le premier cas une simple consigne devra ĂȘtre donnĂ©e par l'officier de police judiciaire qui contrĂŽle les actes rĂ©alisĂ©s par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la prĂ©sence effective de l'OPJ au moment des opĂ©rations est exigĂ©e. ANNEXE Article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă  l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă  l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  l'inspection visuelle des bagages ou Ă  leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. N 3615, Ă©tude de F. Desportes et F. le Gunehec : Etudie les grands points du Nouveau Code PĂ©nal dont ici l'application de la loi pĂ©nale dans le temps, c'est un rĂ©sumĂ© trĂšs succinct, l'aide mĂ©moire idĂ©al quand on a dĂ©jĂ  appris son cours.) Les lois pĂ©nales de fond sont celles qui dĂ©finissent les comportements constituant des
La garde Ă  vue est une mesure de privation de libertĂ©. Une personne peut ĂȘtre mise en garde Ă  vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un dĂ©lit puni par une peine d’emprisonnement. Il faut qu’il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tentĂ© de commettre cette infraction. En raison de ce caractĂšre attentatoire aux libertĂ©s, cette mesure est placĂ©e par la loi et la jurisprudence sous le contrĂŽle du Procureur de la RĂ©publique. L’article 63 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue l’officier de police judiciaire informe le procureur de la RĂ©publique, par tout moyen, du placement de la personne en garde Ă  vue ». Tout d’abord, il convient de prĂ©ciser que seul un officier de police judiciaire dĂ©tient le pouvoir de placer une personne en garde Ă  vue, un agent de police judiciaire ne dispose pas d’un tel pouvoir. La garde Ă  vue est dĂ©finie par le Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  l’article 62-2. Cet article dispose que la garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l’autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs ». La garde Ă  vue est une mesure contraignante qui vise Ă  priver un individu de sa libertĂ© individuelle d’aller et de venir. De facto, elle doit ĂȘtre strictement encadrĂ©e et des garanties doivent ainsi ĂȘtre accordĂ©es Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue. Il faut ainsi noter que la garde Ă  vue doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sous le contrĂŽle du Procureur de la RĂ©publique conformĂ©ment Ă  l’article 41 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. L’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ajoute l’obligation d’informer le Procureur de la RĂ©publique du placement en garde Ă  vue. Concernant la notification de la garde Ă  vue au Procureur de la RĂ©publique, la jurisprudence oscille entre souplesse et sĂ©vĂ©ritĂ©. Si elle se montre souple Ă  l’égard du formalisme de l’information du procureur, elle se montre plus stricte quant au dĂ©lai de notification de l’information. I. Une jurisprudence souple Ă  l’égard du formalisme de la notification. ConformĂ©ment Ă  l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, afin de garantir le respect des droits de la dĂ©fense, il est nĂ©cessaire que l’officier de police judiciaire informe le Procureur de la RĂ©publique Du placement en garde Ă  vue d’une personne, Des motifs du placement, De la qualification des faits notifiĂ©s Ă  la personne. L’obligation d’informer le Procureur de la RĂ©publique n’est soumise Ă  aucune formalitĂ© spĂ©cifique. En effet, l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la RĂ©publique par tout moyen ». En l’absence de prĂ©cision lĂ©gale, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des prĂ©cisions sur la question. A cet Ă©gard, elle a fait preuve de souplesse. Dans un arrĂȘt rendu le 31 octobre 2001 n° la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugĂ© que l’avis d’un placement en garde Ă  vue transmis Ă  un auditeur de justice qui assistait un magistrat du ministĂšre public n’entrainait pas la nullitĂ© de la garde Ă  vue. Plus rĂ©cemment, la jurisprudence a de nouveau fait preuve de souplesse quant au formalisme de la notification. En effet, dans un arrĂȘt du 14 avril 2010 n° la chambre criminelle a admis que l’obligation d’information Ă©tait satisfaite dĂšs lors que l’information Ă©tait transmise par tĂ©lĂ©copie. Si le lĂ©gislateur ne soumet l’information du procureur de la RĂ©publique Ă  aucune forme particuliĂšre, les juges entendent largement cette obligation de notification. Reste Ă  savoir, si cette souplesse de l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et des juridictions garantie tout de mĂȘme le respect des droits de la dĂ©fense. En effet, par cette absence de formalisme, il n’existe aucun moyen permettant de vĂ©rifier que le Procureur de la RĂ©publique ait pris connaissance du placement en garde Ă  vue. Cette souplesse se trouve ainsi contrebalancĂ©e par une position plus stricte de la jurisprudence Ă  l’égard du dĂ©lai de notification de l’information au procureur de la RĂ©publique. II. Une jurisprudence stricte Ă  l’égard du dĂ©lai de notification. Selon l’article 41 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Procureur de la RĂ©publique contrĂŽle les mesures de garde Ă  vue ». Afin de pouvoir exercer un contrĂŽle effectif, le Procureur de la RĂ©publique doit nĂ©cessairement ĂȘtre informĂ© du placement en garde Ă  vue de la personne. C’est la raison pour laquelle le dĂ©lai de notification de l’information au procureur se trouve strictement encadrĂ©. Il faut d’ailleurs souligner une Ă©volution lĂ©gislative quant au moment de la notification au Procureur. En effet, avant la loi du 15 juin 2000, l’information au procureur devait s’effectuer dans les meilleurs dĂ©lais ». DĂ©sormais, le Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que l’officier de police judiciaire doit informer le Procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue ». Cette modification lĂ©gislative marque l’intention du lĂ©gislateur d’informer immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique du placement en garde Ă  vue. En rĂ©ponse Ă  cette Ă©volution, la chambre criminelle a rendu un arrĂȘt le 10 mai 2001 n° dans laquelle elle a retenu que tout retard dans l’information donnĂ©e au procureur du placement en garde Ă  vue d’un individu, non justifiĂ© par des circonstances insurmontables, fait nĂ©cessairement grief Ă  l’intĂ©ressĂ© ». Plus prĂ©cisĂ©ment, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2016 a estimĂ© le dĂ©lai entre le placement de la personne en garde Ă  vue et le respect de l’obligation de notification au procureur d’une demi-heure 30 min Ă  trois quarts d’heure 45 min. Au-delĂ , ce dĂ©lai sera jugĂ© excessif et entrainera l’annulation de la garde Ă  vue conformĂ©ment Ă  l’article 171 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Si le procureur de la RĂ©publique doit ĂȘtre informĂ© dĂšs le dĂ©but du placement en garde Ă  vue, reste Ă  savoir Ă  quel moment dĂ©bute la mesure dĂšs son interpellation ou bien dĂšs sa remise Ă  l’officier de police judiciaire ? La chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu dans un arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2000 n°367, que la mesure dĂ©butait dĂšs que la personne Ă©tait tenue sous la contrainte et Ă  la disposition des services de police. RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris, dans un arrĂȘt rendu le 6 mars 2020 n°20/01017, adopte une autre position. Elle considĂšre en effet, que le dĂ©lai concernant les diligences de notification de la garde Ă  vue ainsi que des droits affĂ©rents s’examine, non Ă  compter du contrĂŽle ou de l’interpellation, mais Ă  compter de la prĂ©sentation Ă  l’officier de police judiciaire ». Par cet arrĂȘt, la jurisprudence prend position et affirme que le Procureur de la RĂ©publique doit ĂȘtre informĂ© dĂšs la remise Ă  l’officier de police judiciaire. Pour rappel, la garde Ă  vue est une mesure privative de libertĂ© aller et venir. Elle doit donc ĂȘtre notifiĂ©e au Procureur de la RĂ©publique en respect des droits de la dĂ©fense. Par cette prise de position rĂ©cente de la jurisprudence, on s’interroge sur l’effectivitĂ© des droits de la dĂ©fense du moment de l’interpellation jusqu’à la prĂ©sentation Ă  l’officier de police judiciaire.
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article 78 2 du code de procedure penale